Conflit au sein du pouvoir exécutif : bicéphalisme et collégialité pipés
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Ces derniers jours, une majorité des membres du Conseil présidentiel de la transition (CPT) ont adopté une résolution visant à nommer un Premier ministre a.i. en remplacement d’un Premier ministre en fonction. La décision, sous réserve de publication officielle, serait controversée et inopportune. Selon les précédents et le cadre normatif de la transition, la décision serait valide dans un contexte de vide parlementaire. Toutefois, elle soulève un débat autour des prérogatives présidentielles quant à la suspension des fonctions du Premier ministre. En outre, la décision du coordonnateur du CPT de ne pas y donner suite remettrait en question son rôle de représentant du Conseil ainsi que les principes de base de la collégialité du Conseil.
Pouvoir exécutif : exercice des pouvoirs présidentiels
Selon la Constitution, le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République, chef de l’État, et le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement.
Dans la situation actuelle, le Conseil présidentiel exerce des pouvoirs présidentiels spécifiques de la présidence, décrits à l’article 5 du décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de la transition (CPT) et à l’article 8 du décret du 23 mai 2024 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil présidentiel de la transition (CPT).
Chaque conseiller présidentiel n’est pas un Président de la République. Un conseiller présidentiel ou le coordonnateur du Conseil ne saurait prétendre être le chef de l’État. Le chef de l’État ne partage pas ses attributions ès qualités, contrairement aux neuf (9) membres du CPT qui exercent les mêmes prérogatives.
Prérogatives du CPT relatives au renvoi du Premier ministre
Selon l’article 137 de la Constitution, le Président de la République choisit et nomme un Premier ministre de concert avec le Parlement, qui doit ratifier sa déclaration de politique générale. Aussi, le CPT a le pouvoir de choisir et de nommer un Premier ministre. Il peut continuer à exercer ces attributions légales jusqu’à la fin de son mandat, le 7 février 2026 (articles 6 et 10 du décret du 10 avril 2024 portant création du CPT).
Si la Constitution accorde au Président de la République le pouvoir de nomination du Premier ministre, il ne saurait mettre fin à ses fonctions que sur présentation de la démission du gouvernement par celui-ci (art. 137.1). Le Président de la République n’aurait pas le pouvoir de révocation du Premier ministre dûment approuvé par le Parlement. Dans quelle mesure ce principe serait-il valide dans le cas d’une transition ?
Depuis plusieurs années, les Premiers ministres nommés n’ont pas reçu la bénédiction du Parlement, lequel est actuellement dysfonctionnel. La nomination de tout Premier ministre sans l’implication du Parlement est contraire aux dispositions de la Constitution. Dans le contexte de la transition, la nomination du Premier ministre est plutôt exceptionnelle et se fait par consensus avec les partis politiques et la société civile, sans aucune intervention du Parlement.
Le Conseil a procédé à la révocation de l’ancien Premier ministre Gary Conille sans que celui-ci ait présenté la démission de son gouvernement. On pourrait se demander si cet acte, ayant permis au Premier ministre actuel d’accéder au pouvoir, était légal ou valide au regard de l’esprit de l’article 137.1 de la Constitution.
Sur la base des précédents et du cadre normatif de la transition susmentionnés, on pourrait affirmer que la mesure visant à nommer un Premier ministre a.i. en remplacement du Premier ministre en fonction serait valide, puisqu’elle aurait été prise dans les limites des prérogatives du Conseil présidentiel de la transition (CPT). Cependant, elle serait inopportune et controversée dans la mesure où elle est susceptible d’attiser la défaillance institutionnelle, l’instabilité politique, l’insécurité et la violence.
Validité de la décision du CPT
Au regard du décret du 23 mai 2024 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil présidentiel de la transition (CPT), l’acte de renvoi du Premier ministre serait valide.
Mode de décision : Les décisions du Conseil se prennent par résolution. Donc, l’acte de décision du CPT, à la suite de sa convocation et de sa réunion, doit prendre la forme d’une résolution.
Quorum : La réunion des membres du Conseil présidentiel de la transition (CPT) est jugée valide en cas de présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Toutefois, la présence de cinq (5) membres votants sur sept (7) est nécessaire pour prendre une décision (articles 15 et 15.1 du décret du 23 mai 2024).
Selon des informations relayées par la presse locale, les membres du CPT se seraient régulièrement réunis et auraient décidé majoritairement, soit cinq (5) membres votants sur sept (7), en faveur du remplacement du Premier ministre. La décision aurait été entérinée dans un acte prenant la forme d’une résolution. Dans une logique de parallélisme des formes, l’arrêté de nomination du Premier ministre a.i. doit être publié dans le Journal officiel « Le Moniteur » pour être effectif.
Coordination ou présidence du CPT
La présidence du Conseil présidentiel de la transition (CPT) est assurée par l’un de ses membres, sélectionné par consensus ou par vote majoritaire (art. 3 du décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de la transition).
Au regard de l’article 11 du décret du 23 mai 2024 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil présidentiel de la transition (CPT), « le Président du Conseil présidentiel de transition (CPT) a des fonctions de coordination et de représentation ».
La fonction de représentation du coordonnateur suppose d’agir au nom du Conseil et de transmettre fidèlement les décisions et positions adoptées par la majorité de ses membres. Si l’on se réfère aux dix (10) rôles du gestionnaire selon Mintzberg, on pourrait affirmer que le coordonnateur du Conseil joue un rôle symbolique, dans la mesure où il est reconnu comme le représentant du CPT aux yeux de tous. Sa responsabilité est de nature cérémoniale, sociale et légale. C’est un rôle interpersonnel. On pourrait également affirmer qu’il assume un rôle informationnel dans la mesure où il est le porte-parole du Conseil et peut prendre la parole en son nom.
Dans son rôle de représentation, « il signe les décisions au nom du Conseil et les fait transmettre au Journal officiel de la République, “Le Moniteur”, pour publication » (article 11). Selon l’article 22, « les décisions du Conseil engagent la responsabilité de tous ses membres. Toutefois, en cas de vote, les réserves ou positions contraires sont consignées dans les procès-verbaux ».
La fonction de coordination est plutôt administrative, dans la mesure où le coordonnateur du collège ne saurait prendre des décisions engageant la responsabilité de la présidence sans adoption préalable par la majorité des membres. Si l’on se réfère aux travaux de Fayol, on pourrait affirmer que sa responsabilité est de s’assurer de l’harmonie entre tous les actes de l’instance afin d’en faciliter le bon fonctionnement.
Il ne saurait faire valoir une quelconque prééminence sur ses collègues (art. 11 du décret du 23 mai 2024), ni avantages, ni privilèges, ni prérogatives supplémentaires (art. 10 et 11). Le coordonnateur du Conseil n’a ni le statut de Président de la République ni celui de chef de l’État.
Dans le cas du Conseil, le coordonnateur n’a pas à exercer un quelconque pouvoir discrétionnaire relatif au suivi des décisions régulièrement adoptées par la majorité de ses collègues. La seule façon d’exprimer sa dissidence est de la consigner dans les procès-verbaux en cas de vote, tel qu’indiqué à l’article 21 du décret du 23 mai 2024. Sa dissidence ne saurait prendre la forme d’un veto, une prérogative exclusive qu’il ne détient pas dans cette structure collégiale. Il ne serait ni le juge de la légalité des actes adoptés par la majorité de ses collègues, ni le juge de leur opportunité.
Rôle du Secrétariat général de la Présidence : dépôt des textes officiels ou légaux
Au regard du décret du 6 janvier 2016 fixant les attributions des organes de la présidence de la République, le Secrétariat général de la Présidence a pour attribution, entre autres, de « recevoir le dépôt des textes à caractère officiel ou légal et de s’assurer, le cas échéant, de leur publication au Journal officiel de la République lorsque la responsabilité du Président est engagée » (art. 21).
Le SGP aurait reçu des ordres opposés provenant de deux (2) instances distinctes : la coordination du CPT et le groupe majoritaire ayant paraphé la résolution. Il n’est pas tenu d’y donner suite immédiatement en cas de non-respect du principe managérial de « l’unité de commandement » de Fayol. L’unicité de commandement vise à éviter les ordres contradictoires et à garantir la cohérence des décisions. En effet, l’interface du Secrétaire général de la Présidence auprès du Conseil est le coordonnateur. Si le représentant du Conseil ne le représente plus fidèlement, il lui revient de gérer cette difficulté.
Peut-on changer le coordonnateur du CPT ?
Oui, la majorité du collège pourrait destituer le coordonnateur actuel. Selon le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de la transition (CPT), les membres du Conseil peuvent choisir un coordonnateur par consensus ou par vote majoritaire. La présidence tournante du CPT est entérinée à l’article 4 du décret du 23 mai 2024. Le mandat du dernier coordonnateur s’étend du 7 août 2024 au 7 février 2026. La décision de changer le coordonnateur serait toutefois inopportune à deux (2) semaines de la fin du mandat du CPT et susceptible d’alimenter le chaos actuel.
Emmanuel Richemond, MAP
Maître en administration publique
M2 en communication et marketing
Alumni ENAPP-Haïti

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